Nature de l'indemnité du barème « MACRON » : la Cour de Cassation se prononce

Barème Macron

À la fin de l’année 2017, les ordonnances dites « MACRON » avaient créé un véritable raz-de-marée en droit du travail avec notamment la limitation, en fonction de l’ancienneté du salarié, de l’indemnité due en cas de licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse.

Depuis le 1er avril 2018, l’indemnisation du salarié dont le licenciement est injustifié est fondée sur l’article L.1235-3 du Code du travail rédigé en ces termes :

« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. 

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous »

Des dispositions encore mal appréhendées par beaucoup de salariés.

Problème : pour les praticiens, un débat subsistait quant à la nature exacte de l’indemnité exprimée « en mois de salaire brut » dans les tableaux suivants le texte précité.  

En effet, classiquement, l’indemnité allouée en réparation d’un préjudice subi s’apprécie en net (par exemple l’indemnité pour non-respect des dispositions relatives au repos compensateur).  

Dans cette logique, bon nombre de décisions octroyaient, en application des nouvelles dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail, une indemnité nette.

Une appréciation à la portée limitée mais qui permettait de compenser légèrement la limitation, souvent injustifiée, de l’indemnisation du salarié.

Or, dans un arrêt du 15 décembre 2021, rendu dans un contexte de regain épidémique, la Cour de Cassation fait, pour la première fois, une application stricte du texte en rappelant que :

« qu’en condamnant la société Vicat à payer à M. [X], licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 5 avril 2018, la somme nette de 63 364,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de vingt-neuf ans dans l’entreprise et au montant de son salaire brut au dernier état de 3 168,21 euros, qu’à une indemnité maximale de 63 364, 20 euros bruts, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-3 du code du travail. »

Alors que l’on assiste à une multiplication des décisions écartant purement et simplement l’application de ce barème (voir notamment Cour d’appel de GRENOBLE, ch. Sociale section B, 30 septembre 2021), cet arrêt réaffirme malheureusement une volonté de limiter l’indemnisation du préjudice subi par le salarié ayant perdu son emploi.

Références : Cass.soc 15 décembre 2021 n°20-18.782