La vidéosurveillance continue : quelle utilisation dans le cadre du licenciement d’un salarié ?

Proportionnalité et vie privée

vidéosurveillance au travail

Selon l’article L 1121-1 du Code du travail :

« Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

La CNIL a listé les lieux où une caméra peut être placée au sein d’une société (https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-au-travail) :

    • Entrées et sorties des bâtiments,
    • Issues de secours,
    • Voies de circulation.

 

A contrario, des caméras ne peuvent pas filmer :

    • Les postes de travail « sauf circonstances particulières (employé manipulant de l’argent par exemple, mais la caméra doit davantage filmer la caisse que le caissier ; entrepôt stockant des biens de valeurs au sein duquel travaillent des manutentionnaires)»
    • Les zones de pause ou de repos des salariés,
    • Les toilettes,
    • Les locaux syndicaux.

 

La CNIL a également précisé que les images de vidéosurveillances ne pouvaient en principe être conservées plus d’un mois.

En tout état de cause, les salariés doivent être informés en permanence de la présence de la vidéosurveillance.

En outre, les représentants du personnel devront avoir été informés et consultés avant toute mise en place de caméras de surveillance.

De jurisprudence constante, la Cour de cassation considère qu’un système de vidéosurveillance continu peut être mis en place dans une entreprise dès lors que :

 

Dans une décision très récente (Cass., soc., 23 juin 2021, n°19-13.856), la Haute Cour a rappelé ces principes, considérant en l’espèce que, dans la mesure où le salarié exerçait seul en cuisine, le système de surveillance était « attentatoire à la vie personnelle du salarié et disproportionné au but allégué par l’employeur de sécurité des personnes et des biens ».

Les enregistrements issus de la vidéosurveillance n’étaient dès lors pas opposables au salarié et ne permettaient pas de fonder son licenciement.