Les moyens de preuve en matière de discrimination

Discrimination au travail

L’article 145 du Code de procédure civile précise :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans deux arrêts récents, la Cour de cassation a réaffirmé sa position quant à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile.

 

 

En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui refusait de faire droit à la demande des salariés de communication de pièces pour apporter la preuve d’une discrimination.

Elle a en effet estimé alors qu’il revenait à la Cour d’appel d’opérer un contrôle de proportionnalité.

La Haute juridiction rappelle que les juges du fond peuvent, au besoin, limiter le périmètre de la production des pièces sollicitées.

 

 

Dans cette affaire, une salariée qui s’estimait victime d’une discrimination fondée sur le sexe sollicitait des juges du fond la production de bulletins de paie d’autres salariés pour faire la preuve de cette discrimination.

La Cour d’appel a refusé cette production au motif que les bulletins de paie contenaient des informations relatives à la vie privée des salariés concernées (tels que le salaire, l’adresse personnelle, etc.).

La Haute juridiction, dans sa décision, a censuré l’arrêt d’appel au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Elle considère en effet que le respect de la vie privée ne constitue pas un obstacle à la preuve de la prétendue discrimination.

Des décisions de la Cour de cassation qui s’inscrivent dans la lignée de sa jurisprudence sur le sujet (Cass., soc., 23 mai 2007, n°05-17.818 ; 10 juin 2008, n°06-19.229 ; 19 décembre 2012, n°10-20.526 et 10-20.528).