Le droit de retrait

Le droit de retrait

Le Code du travail définit très clairement le droit de retrait (article L 4131-1) :

«Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »

Cette appréciation est évidemment individuelle et subjective.

Elle ne peut concerner qu’une situation particulière et non pas globale (telle que la pandémie actuelle).

Cela signifie que, dans les circonstances actuelles, la pandémie du coronavirus (Covid-19) en elle-même ne peut justifier le droit de retrait. Ce dernier se fondera sur des situations individuelles (tels que l’absence de protections en cas de contact avec d’autres personnes ou un nombre important de salariés travaillant dans un lieu restreint).

En la matière, la seule obligation qui pèse sur le salarié est celle d’informer son employeur.

La jurisprudence a explicitement indiqué que le salarié n’est pas soumis à une obligation d’alerte par écrit (CE., 12 juin 1987, n°72388).

La Cour de cassation a également apporté une précision claire et non équivoque sur ce sujet : si le droit de retrait a été exercé de manière régulière, tout licenciement prononcé sur ce fondement est nul (Cass., soc., 28 janvier 2009, n°07-44.556).

De manière plus générale, l’employeur ne peut prendre aucune sanction et ne peut procéder à aucune retenue sur salaire à l’égard d’un salarié qui a exercé légitimement son droit de retrait.

Il appartient au Conseil de prud’hommes d’apprécier le caractère raisonnable du motif avancé par le salarié pour exercer son droit de retrait (Cass., soc., 20 janvier 1993, n° 91-42.028).

Toutefois, l’employeur n’a pas à saisir la juridiction compétente quant au bien-fondé du droit de retrait avant de prendre une quelconque décision en la matière.

En conséquence, l’employeur pourra sanctionner un salarié ou effectuer une retenue sur son salaire s’il estime – unilatéralement – que le droit de retrait exercé ne repose pas sur un fondement qu’il considère comme valable.

Le rôle des représentants du personnel n’est pas non plus à négliger.

Au regard des événements actuels de pandémie mondiale due au coronas virus (ou Covid-19), une discussion avec votre employeur semble être une première étape indispensable.

En effet, si toutes les mesures ont été mises en place au regard du Code du travail et des instructions gouvernementales, le droit de retrait sera difficile à justifier.

A défaut de réponse et d’information, et si vous estimez vous trouvez face à un danger grave et imminent pour votre santé, vous pourrez envisager d’exercer votre droit de retrait.

Attention, si ce droit est exercé de manière abusive, vous vous exposez à des sanctions.

Malgré ces réserves, il reste évidemment possible d’exercer son droit de retrait qui devra être justifié à tout le moins par un contexte individuel et personnel.