Urgence et procédure devant le Conseil de prud’hommes (la procédure de référé)
Les délais de procédure devant le Conseil de prud’hommes sont particulièrement longs (16,3 mois selon le dernier rapport de la Cour des comptes publié en juin 2023).
Il est donc tentant de privilégier la procédure d’urgence (dite de référé) afin d’obtenir une décision plus rapidement (l’affaire étant directement plaidée, sans préalable d’une audience de conciliation et d’orientation).
Plusieurs conditions sont posées par le Code du travail pour saisir la formation de référé :
- L’urgence,
- L’absence de contestation sérieuse ou la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite,
- Même en présence d’une contestation sérieuse, lorsque des mesures conservatoires ou de remise en état s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, si la formation des référés ne peut condamner à des dommages et intérêts, elle peut « accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » quand l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article R 1455-7 du Code du travail).
Aussi, la procédure de référé a notamment un intérêt pour formuler des demandes au titre de :
- Paiement de salaires,
- Versement de primes en application d’une convention collective (Cass., soc., 14 novembre 2013, n°12-14.688),
- Remise de documents (bulletins de paie ou documents de fin de contrat),
- Arrêt d’une procédure de licenciement lorsque la nullité est encourue (ce qui est le cas pour une salariée enceinte (Cass., soc., 16 juillet 1997, n°95-42.095),
- Annuler une sanction prononcée à l’encontre d’un salarié gréviste auquel aucune faute lourde ne peut être reprochée (Cass., soc., 10 février 2021, n°19-18.903),
- Litiges portant sur le logement fourni à titre d’accessoire au contrat de travail.
Deux exceptions notables à la compétence de la formation des référés sont toutefois à noter :
- La qualification et/ou l’imputabilité de la rupture du contrat de travail, qui relève de la procédure au fond (Cass., soc., 11 mai 2005, n°03-45.228),
- Lorsque le trouble allégué a disparu en cours de procédure (Cass., soc., 26 juin 1991, n°88-17.936), ce qui est le cas par exemple quand l’employeur a régularisé le paiement des salaires ou communiqué les documents de fin de contrat.
Enfin, par principe, le délai de contestation de l’ordonnance de référé est de 15 jours (article 490 du Code de procédure civile).
L’assistance d’un avocat est donc recommandée pour déterminer efficacement la procédure à engager et pour éviter une saisine en justice inefficace.