La preuve des heures supplémentaires
Les dispositions de l’article L 3171-4 du Code du travail sont explicites :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Ainsi, la charge de la preuve est partagée entre :
- Le salarié, qui doit étayer sa demande avec des éléments suffisamment précis justifiant le rappel de salaire sollicité,
- Et l’employeur, qui doit fournir les justificatifs pour les heures effectivement effectuées par le salarié.
C’est donc au vu des éléments communiqués par les deux parties que le juge forme sa conviction.
De longue date, la jurisprudence considère qu’en cas de contestation, et lorsqu’elles existent, « l’employeur doit être en mesure de produire les feuilles d’enregistrement », sur les 5 dernières années (Cass., soc., 1er février 2011, n°08-44.568).
En outre, les juges ne peuvent rejeter la demande du salarié au seul motif qu’il se contente de produire un relevé effectué par ses soins (Cass., soc., 26 septembre 2012, n°10-27.508).
Récemment, la Cour de cassation, dans deux décisions (Cass., soc., 18 mars 2020, n°18-10.919 et 27 janvier 2021, n°17-31.046), a assoupli sa position, jugeant qu’à défaut d’éléments présentés par l’employeur, notamment relatifs au contrôle de la durée du travail (telle qu’une pointeuse), la demande formulée par le salarié peut reposer sur des documents établis par lui, même postérieurement à son licenciement.
Il importe donc pour le salarié, qui constate réaliser des heures supplémentaires non rémunérées, de tenir quotidiennement un récapitulatif de ses amplitudes horaires et/ou de conserver les preuves desdites heures (courriels, sms, etc.).
Si le salarié souhaite obtenir un rappel de salaire à ce titre, son action « se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » (article L 3245-1 du Code du travail).