La durée raisonnable de la période d'essai

Période d'essai

Selon le Code du travail, « la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » (article L 1221-20).

En outre, il convient de souligner que, au terme de l’article L 1221-23 :

« La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. »

Elle est d’une durée maximale de (article L 1221-19) :

  • Ouvriers et employés : deux mois,
  • Agents de maîtrise et techniciens : trois mois
  • Cadres : quatre mois

 

Son renouvellement doit nécessairement être prévu par un accord de branche étendu.

Dans cette hypothèse, la période d’essai ne peut excéder, renouvellement compris (article L 1221-21) :

  • Ouvriers et employés : quatre mois
  • Agents de maîtrise et techniciens : six mois
  • Cadres : huit mois

 

Ces durées ne peuvent être dépassées, sauf accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.

Des durées plus courtes peuvent être prévues par accord collectif (conclu après la publication de la loi) ou dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement.

La durée de la période du travail fait l’objet d’un important contentieux.

Récemment encore, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la « durée raisonnable de la période d’essai ».

Dans un arrêt 7 juillet 2021, la Haute juridiction a considéré que la période d’essai devait s’apprécier au regard de la catégorie de l’emploi occupé.

Une décision qui s’inscrit dans une jurisprudence constante, la Cour de cassation analysant, selon les cas, que la période d’essai a ou non une durée raisonnable.

À titre d’illustrations :

 

Une problématique importante dans la mesure où les fins de période d’essai abusives se multiplient.

La Cour de cassation a également eu à se prononcer quant à la durée prévue dans la convention collective SYNTEC, à laquelle nombre de nos clients sont soumis.

Dans une décision de 2016 (Cass., soc., 31 mars 2016, n°14-29.184), la juridiction a ainsi précisé que la durée maximale prévue par le Code du travail se substituait à celle mentionnée dans la convention collective conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008.