La durée raisonnable de la période d'essai
Selon le Code du travail, « la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » (article L 1221-20).
En outre, il convient de souligner que, au terme de l’article L 1221-23 :
« La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail. »
Elle est d’une durée maximale de (article L 1221-19) :
- Ouvriers et employés : deux mois,
- Agents de maîtrise et techniciens : trois mois
- Cadres : quatre mois
Son renouvellement doit nécessairement être prévu par un accord de branche étendu.
Dans cette hypothèse, la période d’essai ne peut excéder, renouvellement compris (article L 1221-21) :
- Ouvriers et employés : quatre mois
- Agents de maîtrise et techniciens : six mois
- Cadres : huit mois
Ces durées ne peuvent être dépassées, sauf accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
Des durées plus courtes peuvent être prévues par accord collectif (conclu après la publication de la loi) ou dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement.
La durée de la période du travail fait l’objet d’un important contentieux.
Récemment encore, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la « durée raisonnable de la période d’essai ».
Dans un arrêt 7 juillet 2021, la Haute juridiction a considéré que la période d’essai devait s’apprécier au regard de la catégorie de l’emploi occupé.
Une décision qui s’inscrit dans une jurisprudence constante, la Cour de cassation analysant, selon les cas, que la période d’essai a ou non une durée raisonnable.
À titre d’illustrations :
- Cass., soc., 24 avril 2021, n°12-11.825 et 12 novembre 2020, n°18-24.111 : une période d’essai d’une durée de 9 mois pour un directeur général adjoint ou un directeur agence entreprise est raisonnable ;
- Cass., soc., 4 juin 2009, n°08-41.359 et 11 janvier 2012, n°10-17.945 : une durée maximale de 12 mois pour un qualité de chargé d’affaires à la direction des entreprises ou un directeur de magasin est contraire à la convention n°158 de l’OIT ;
- Cass., soc., 30 septembre 2014, n°13-21.385 : il en est de même pour une période d’essai de douze mois pour un conducteur receveur ;
- Cass., soc., 10 mai 2012, n°10-28.512 : une durée de six mois pour une assistante commerciale a également été considérée comme déraisonnable.
Une problématique importante dans la mesure où les fins de période d’essai abusives se multiplient.
La Cour de cassation a également eu à se prononcer quant à la durée prévue dans la convention collective SYNTEC, à laquelle nombre de nos clients sont soumis.
Dans une décision de 2016 (Cass., soc., 31 mars 2016, n°14-29.184), la juridiction a ainsi précisé que la durée maximale prévue par le Code du travail se substituait à celle mentionnée dans la convention collective conclue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008.